C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
129. Demandeur autorisé. La procédure doit indiquer que le demandeur est autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse à agir dans la situation de l’enfant concerné conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1099-2015, a. 129.